La donation-partage permet de préparer la transmission de ses biens en les répartissant de son vivant entre ses futurs héritiers. L’opération présente de nombreux avantages notamment lorsque tous les enfants y participent. En effet, en principe, la valeur des biens donnés est définitivement évaluée au jour de la donation, et non au moment du décès. Ce qui évite toute remise en cause lors du règlement de la succession.
Mais quelle est la valeur à prendre en compte lorsqu’un ou plusieurs enfants refusent de participer à la donation-partage ?
Dans une décision rendue récemment la Cour de cassation a rappelé que lorsque tous les enfants n’ont pas concouru à la donation, les biens qui en ont fait l’objet doivent être évalués au jour du décès du parent donateur mais pour leur état au jour de la donation.
Précision : l’absence d’un ou plusieurs enfants à une donation-partage ne remet pas en cause la validité de l’opération mais en limite la portée.
Les conséquences peuvent être très importantes lors du décès du parent. En effet, c’est à ce moment que doit être calculée la réserve qui vise à assurer une part minimale de la succession à chaque enfant. Pour cela, il doit, en principe, toutes les donations réalisées par le défunt durant sa vie doivent, en principe, être réintégrées dans ce calcul.
En l’espèce, deux époux avaient consenti une donation-partage à deux de leurs enfants, mais le troisième (l’un des deux fils) avait refusé de participer.
Or la donation-partage réalisée par les parents avait porté sur des terrains dont la valeur n’avait pas été figée au jour de la donation. Depuis la date de réalisation de la donation (1965), leurs prix se sont ainsi envolés (multiplié par 20) du fait de l’inflation et de la flambée des prix de l’immobilier.
De ce fait, la part des terrains réintégrés dans la succession des parents est devenue disproportionnée par rapport au reste du patrimoine, obligeant l’un des enfants bénéficiaires des terrains à verser près de 490 000 € d’indemnités aux héritiers de son frère.
Rappel : chaque enfant à droit à une part de la réserve. Il ne peut, en principe, recevoir à la succession une somme inférieure à sa réserve.
30/06/2011 © Copyright SID Presse - 2011