Les ventes liées et les ventes avec prime sont des méthodes commerciales considérées comme « agressives ». Elles étaient donc purement et simplement interdites, tout au moins jusqu’à présent. Mais pour des raisons de mise en conformité avec le droit européen qui, lui, ne prohibe pas expressément ces pratiques, une loi récente vient de les autoriser. Explications.
Les ventes liéesLes ventes dites « liées » consistent à imposer au consommateur d’acheter une quantité minimale de produit ou d’acheter concomitamment un autre produit ou un autre service que celui souhaité ou encore de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou d’un autre produit.
Ce procédé de vente était jusqu’alors interdit, sauf exceptions. Il est aujourd’hui autorisé. Plus précisément, les ventes liées ne sont désormais illicites que si elles constituent des pratiques déloyales, c’est-à-dire mises en place dans des conditions trompeuses ou agressives.
Les ventes avec primeLes ventes avec prime sont des ventes annoncées comme donnant droit pour le consommateur à un produit ou à un service gratuit (autre qu’un service ou un produit identique à celui acheté).
Une pratique qui était également interdite (sauf remise au client d’objets ou de services de faible valeur ou d’échantillons), mais qui est, elle aussi, devenue licite dès lors qu’elle ne présente pas un caractère déloyal.
Les loteries commercialesLes loteries commerciales sont des opérations publicitaires qui consistent à faire naître l’espérance d’un gain aux participants. Jusqu’à maintenant, ces loteries pouvaient valablement être organisées sous réserve qu’elles n’imposaient aux participants aucune contrepartie financière ni dépense quelle qu’en soit la forme. Ainsi, une loterie était illicite lorsque le consommateur était tenu de passer commande pour pouvoir y participer.
Avec la loi nouvelle, une loterie est licite même lorsque la participation à l’opération est conditionnée à une obligation d’achat (c’est-à-dire réservée aux seules personnes qui passent une commande), mais à condition, là encore, qu’elle ne revête pas un caractère déloyal (par exemple, donner l’impression au consommateur qu’il a déjà gagné ou qu’il gagnera à coup sûr un prix alors que ce prix n’existe pas en réalité).
20/06/2011 © Copyright SID Presse - 2011