Le contrat de travail à temps partiel doit être conclu par écrit et mentionner notamment la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. À défaut, le contrat de travail est présumé avoir été conclu à temps plein.
Dans une décision récente, la Cour de cassation a appliqué la même sanction en cas de modification, sans avenant écrit, de la durée de travail, ou de sa répartition, inscrites dans un contrat de travail à temps partiel.
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 10 heures, soit 43,33 heures par mois. Quelques années après, ses bulletins de salaire mentionnaient une durée de travail de 91 heures par mois sans qu'un avenant à son contrat de travail modifiant sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et sa répartition ait été signé.
La Cour de cassation a considéré que l'exigence d'un écrit imposée par le Code du travail pour le contrat initial de travail à temps partiel s'appliquait aussi aux avenants modifiant la durée du travail ou sa répartition. À défaut d'avenant écrit, le salarié est donc présumé travailler à temps complet. En l'espèce, l'employeur a été condamné à verser au salarié un rappel de salaires correspondant à la durée légale du travail et les congés payés afférents.
Rappel : l'employeur qui veut prouver que le contrat de travail est, malgré l'absence d'écrit, en réalité à temps partiel, doit établir non seulement la durée exacte de travail convenue mais également que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
25/10/2013 © Copyright SID Presse - 2013