Depuis plusieurs années, la conformité du dispositif légal français du forfait-jours à la Charte sociale européenne est régulièrement contestée par le Comité européen des droits sociaux (CEDS). En effet, selon cet organisme, la législation française ne garantirait pas une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire aux salariés.
Les décisions rendues par le CEDS n'étant pas directement applicables en France, on attendait donc de savoir si la Cour de cassation ferait sienne les critiques du CEDS. Dans un arrêt en date du 29 juin 2011, la Cour de cassation a choisi d'éluder la question en ne se prononçant pas sur la conformité de la législation française sur les conventions de forfait en jours à la Charte sociale européenne. Pour autant, elle a décidé de renforcer sensiblement le contrôle des juges sur ces conventions.
Pour que la durée de travail des salariés en forfait-jours ne soit pas comptabilisée en heures (et ouvre ainsi droit au paiement d'heures supplémentaires), la Cour de cassation estime nécessaire que la mise en œuvre du forfait-jours garantisse leur sécurité et leur santé.
Important : cet objectif est impératif, car il émane à la fois de la Constitution française et du droit de l'Union européenne.
Concrètement, elle impose un suivi à la fois collectif et individuel des conventions de forfait en jours. Un suivi collectif d'abord, en exigeant que toute convention de forfait en jours soit prévue par un accord d'entreprise, d'établissement ou de branche dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Un suivi individuel ensuite, en exigeant de l'employeur qu'il contrôle effectivement l'organisation et la charge de travail des salariés en forfait-jours.
05/10/2011 © Copyright SID Presse - 2011