Si le principe même de l'évaluation des aptitudes professionnelles des salariés est communément admis, la mise en place de certains critères, dits comportementaux, peut toutefois poser certaines difficultés, comme en témoigne un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, rendu en septembre dernier.
En l'espèce, la société Airbus Opérations avait choisi une méthode d'évaluation de l'activité de ses cadres qui ne se fondait pas seulement sur des objectifs quantitatifs à atteindre, mais également sur la vérification que les moyens mis en œuvre par les salariés étaient conformes aux valeurs de la société. Ceci avait abouti à évaluer les cadres selon des critères tels que « agir avec courage » ou « faire face à la réalité et être transparent ».
Des syndicats de salariés avaient alors saisi le Tribunal de grande instance de Toulouse pour contester la validité du recours à des critères comportementaux. Suite à un appel, la Cour de Toulouse a précisé que le recours à des critères reposant sur les comportements des salariés n'est pas en soi illicite. En revanche, elle considère que ces critères comportementaux doivent être en principe réservés à des salariés dont l'activité est peu ou pas quantifiable (animation de projet, direction d'équipes…) et qu'ils doivent, par ailleurs, être « exclusivement professionnels et suffisamment précis pour permettre au salarié de l'intégrer dans une activité concrète et à l'évaluateur de l'apprécier avec la plus grande objectivité possible ».
Dans cette affaire, les magistrats ont considéré que la procédure d'évaluation des cadres de la société Airbus Opérations était, en conséquence, illicite.
Commentaire : pour l'heure, la Cour de cassation n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la validité des systèmes d'évaluation des salariés fondés sur des critères comportementaux. Dans l'attente de connaître son analyse, la prudence est donc de rigueur.
07/03/2012 © Copyright SID Presse - 2012