Le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est constitué, quand, volontairement, l’employeur :
- ne procède pas à la déclaration préalable à l’embauche ;
- ne remet pas un bulletin de paie à son salarié ;
- ou mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures effectivement accomplies.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 a ajouté, à ces trois cas, le fait pour un employeur de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement (au premier chef, l’Urssaf) les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations assises sur ceux-ci.
Toutefois, cette loi n’avait pas précisé que cette nouvelle hypothèse de travail dissimulé devait être intentionnelle. Un oubli qui vient d’être corrigé par la loi relative à l’immigration du 16 juin dernier. Ainsi, désormais, l’omission des déclarations sociales constitue un délit de travail dissimulé à condition d’être volontaire, à l’instar des autres hypothèses de dissimulation d’emploi salarié.
Rappel : tout employeur qui dissimule volontairement un emploi salarié peut être condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement et à une peine d’amende de 45 000 € (225 000 € pour les personnes morales), ainsi qu’à devoir verser au salarié, dans certaines hypothèses, une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
14/10/2011 © Copyright SID Presse - 2011