Il n'est pas rare qu'une entreprise appartenant à un groupe de sociétés mette à disposition d'une autre entreprise de ce groupe un ou plusieurs de ses salariés à qui elle transmet son pouvoir de direction. Mais une telle opération de prêt de main-d'œuvre entre une entreprise prêteuse et une entreprise utilisatrice n'est toutefois autorisée que si elle est réalisée sans but lucratif.
Par un arrêt du 18 mai 2011, la Cour de cassation avait estimé que la mise à disposition d'un salarié présentait un caractère lucratif dès lors que l'entreprise prêteuse s'était bornée à rembourser à l'entreprise emprunteuse les salaires et les charges sociales correspondantes et non l'intégralité des frais de gestion induits par ce prêt de main-d'œuvre. En n'étant pas obligée de payer l'intégralité des frais engagés (comme, par exemple, les frais d'établissement des bulletins de paie), l'entreprise utilisatrice bénéficiait ainsi d'un avantage financier puisqu'elle était dispensée de débourser le montant des sommes qu'elle aurait dû engager si elle avait embauché elle-même les salariés mis à sa disposition.
La loi du 28 juillet 2011 contrecarre cette décision de la Cour de cassation en intégrant dans le Code du travail une définition du prêt de main-d'œuvre à but non lucratif moins exigeante. Ainsi, désormais, une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Remarque : le caractère non lucratif de l'opération de prêt de main-d'œuvre est donc désormais examiné exclusivement au regard de l'activité de l'entreprise prêteuse et non plus également de celle de l'entreprise utilisatrice.
24/10/2011 © Copyright SID Presse - 2011