Certains salariés, en particulier ceux qui exercent un mandat dans l'entreprise (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise…) ou à l'extérieur (par exemple les conseillers prud'homaux) bénéficient d'une protection particulière contre la rupture de leur contrat de travail.
En effet, leur licenciement est notamment soumis à une autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Sachant qu'à défaut d'autorisation, tout licenciement survenu encourt la nullité, et que l'employeur peut également subir des sanctions pénales.
À noter : cette protection spéciale s'applique en cas de licenciement mais également lors d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou lors d'une mise à la retraite.
Toutefois, il y a quelque temps, le Conseil constitutionnel avait apporté une réserve pour que le salarié puisse invoquer le bénéfice de cette protection : que ce dernier ait informé l'employeur qu'il détenait un mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement.
Et dans deux décisions du 14 septembre 2012, la Cour de cassation vient de suivre le raisonnement du Conseil Constitutionnel, en jugeant que le salarié doit avoir informé son employeur qu'il détenait un mandat extérieur à l'entreprise au plus tard :
- soit lors de l'entretien préalable au licenciement ;
- soit avant la notification de la rupture s'agissant d'une rupture qui ne nécessite pas un entretien préalable.
Toutefois, les magistrats ont prévu une porte de sortie pour le salarié qui n'a pas délivré cette information à son employeur. Ce dernier peut ainsi quand même se prévaloir de la protection s'il arrive à prouver que l'employeur avait connaissance de son mandat à ce moment-là.
Précision : la Cour de cassation ne précise pas quelle forme cette preuve doit revêtir. On peut donc penser que le salarié peut prouver que l'employeur savait qu'il avait un mandat par tout moyen.
04/10/2012 © Copyright SID Presse - 2012