Les entreprises de 50 salariés et plus qui envisagent le licenciement économique d’au moins 10 personnes sur une période de 30 jours doivent mettre en place, par un accord collectif majoritaire ou une décision unilatérale, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Ce plan doit être transmis à la Direccte pour être validé après un contrôle restreint (pour l’accord) ou homologué après un contrôle plus approfondi (pour la décision).
Le Conseil d’État a rendu plusieurs décisions sur l’étendue de ce contrôle ainsi que sur les points que l’employeur doit vérifier au cours de la procédure de licenciement afin que le PSE soit entériné. Ainsi, ce dernier doit notamment s’assurer que les mandats des délégués syndicaux qui signent l’accord collectif sont valables sous peine de voir remettre en cause son caractère majoritaire et donc sa validité.
Par ailleurs, que le PSE résulte d’un document unilatéral ou d’un accord collectif, la Direccte doit s’assurer que la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise (CE) a été régulière. Ce qui n’est, en principe, pas le cas lorsque l’employeur, malgré l’obligation qui lui en est faite par le Code du travail, refuse de financer l’expert-comptable auquel le CE peut avoir recours dans le cadre de l’examen du PSE.
Enfin, les juges ont confirmé que l’entreprise n’a pas à consulter le CE sur les éléments du projet de licenciement qui ont été arrêtés dans l’accord collectif majoritaire.
En complément : lorsque le PSE est mis en œuvre par un document unilatéral de l’employeur, le périmètre d’application des critères fixant l’ordre des licenciements « ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle est situé un ou plusieurs établissements concernés par les suppressions d’emploi ». Un décret a précisé que ces zones d’emploi renvoient à celles établies par l’ Insee .
11/02/2016 © Copyright Les Echos Publishing - 2015