Un employeur ou un salarié ne peuvent en principe mettre un terme au contrat de travail qui les lie sans respecter une période de préavis. Cette période a pour objet de permettre à la partie qui n'a pas pris l'initiative de la rupture de disposer d'un certain temps pour faire face à cette situation.
Lorsque l'initiative de la rupture incombe à l'employeur, le Code du travail fixe une durée minimale au préavis, établie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cette durée pouvant toutefois être majorée par la convention collective applicable, un usage ou le contrat de travail.
La question s'est posée de savoir si un employeur et un salarié pouvaient, au moment de la rupture, se mettre d'accord pour prolonger la période de préavis initialement prévue.
Oui, répond la Cour de cassation, mais à condition que cette prolongation fasse l'objet d'un accord susceptible d'être prouvé devant les tribunaux. Une preuve qui ne peut toutefois résulter de la seule poursuite de la relation de travail au-delà de la période de préavis initialement prévue.
En conséquence, le salarié qui continuerait à travailler au-delà de la période de préavis sans avoir préalablement conclu un accord de prolongation serait considéré comme ayant conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, et ce dès le lendemain du jour où a pris fin son préavis.
En pratique : la signature par l'employeur et le salarié d'un document écrit précisant la durée de la prolongation du préavis est donc fortement conseillée.
24/09/2012 © Copyright SID Presse - 2012