Depuis 2010, les tribunaux et les cours d'appel sont de plus en plus appelés à statuer sur l'exercice de la liberté d'expression par les salariés sur les réseaux sociaux (, ...). Et, pour la première fois, la Cour de cassation vient également d'être saisie d'une affaire concernant cette question.
En l'espèce, une salariée avait exprimé sur son mur , en même temps que via la messagerie instantanée , des propos injurieux vis-à-vis de la gérante de l'agence immobilière dans laquelle elle travaillait. Ayant été mise au courant par un des destinataires de ces messages, la supérieure hiérarchique de la salariée - salariée qui entre-temps avait quitté l'entreprise - demandait alors à un huissier d'établir un constat des propos tenus pour ensuite saisir la justice pour injures publiques.
Rappel : l'injure est définie par l'article 29, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 comme toute « expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ».
Le Tribunal de grande instance de Meaux, puis la Cour d'appel de Paris, ont rejeté l'action civile pour injures publiques en faisant valoir que l'ex-salariée avait paramétré son compte et sa messagerie instantanée de telle sorte que ses messages ne soient accessibles qu'à des contacts (appelés « amis » sur le réseau ) dûment acceptés par elle.
La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en considérant que, dès lors qu'une personne prend le soin de ne rendre accessibles ses propos qu'à un nombre restreint de personnes agréées par elle, ceux-ci ne présentent pas un caractère public.
28/06/2013 © Copyright SID Presse - 2013