Le pouvoir de licencier les salariés d’une association appartient à son président, sauf si ses statuts attribuent cette compétence à un autre organe tel le conseil d’administration.
Néanmoins, le président de l’association dispose de la possibilité de déléguer cette prérogative à un collaborateur à condition toutefois que les statuts ou le règlement intérieur l’y autorisent expressément et qu’un acte de délégation mentionne précisément ce transfert de compétence.
À ce titre, selon la Cour de cassation, le règlement intérieur qui permet au président de déléguer une partie de ses pouvoirs mais qui limite cette délégation « aux actes de gestion courante administrative ou financière, en particulier aux activités opérationnelles, administratives et financières nécessaires à la bonne marche quotidienne » de l’organisme « ainsi qu’aux mesures nécessaires à la préparation des décisions du conseil d’administration, du bureau et du président » ne l’autorise pas à conférer son pouvoir de licencier au directeur général. Le licenciement prononcé par ce dernier en vertu d’une telle délégation a donc été considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Dans les faits : l’employeur alléguait que le licenciement d’un salarié au sein d’un organisme qui en emploie plusieurs milliers pouvait être regardé comme un acte administratif ordinaire et que le remplacement d’un salarié employé dans un EHPAD était une mesure nécessaire à la bonne marche quotidienne de l’établissement. Un argument qui n’a pas été retenu par la Cour de cassation.
18/07/2016 © Copyright Les Echos Publishing - 2016