Toute procédure de rupture conventionnelle homologuée doit respecter certaines étapes énoncées par le Code du travail. Ainsi, la conclusion d'un accord de rupture amiable doit être précédée par un ou plusieurs entretiens et, une fois cet accord signé, l'employeur et le salarié doivent respecter un délai de rétractation de 15 jours avant de pouvoir demander son homologation par la Direccte.
En revanche, le Code du travail n'exige pas expressément que la convention de rupture amiable, signée par l'employeur et le salarié, soit établie en double exemplaire ni qu'un de ces exemplaires soit remis au salarié. En dépit de ce silence, la Cour de cassation a cependant décidé que la remise au salarié d'un exemplaire de cette convention était une condition nécessaire au bon déroulement de la procédure de rupture conventionnelle homologuée.
Les magistrats ont, en effet, considéré que le salarié n'était pas en mesure d'exercer son droit de rétractation s'il ne disposait pas préalablement d'un exemplaire de la convention de rupture amiable dont il puisse étudier le contenu exact. Dans le même ordre d'idée, le Code du travail prévoyant que l'employeur et le salarié sont conjointement habilités à demander l'homologation de la convention de rupture amiable, il est indispensable que le salarié dispose d'un exemplaire de cette convention afin qu'il puisse, le cas échéant, le transmettre à la Direccte.
Dans cette affaire, la non-transmission au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture amiable a abouti à l'annulation de la rupture conventionnelle homologuée. Une annulation qui a eu pour effet de condamner l'employeur à verser au salarié les indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
19/04/2013 © Copyright SID Presse - 2013