Depuis 2008, salariés et employeurs ont la possibilité de rompre leur contrat à durée indéterminée d'un commun accord en faisant homologuer leur rupture par l'administration. Mais, pour être valable, la rupture conventionnelle homologuée doit respecter certaines étapes qui sont énoncées par le Code du travail. Ainsi, sa conclusion doit être précédée par un ou plusieurs entretiens et, une fois la convention signée, l'employeur et le salarié doivent respecter un délai de rétractation de 15 jours avant de pouvoir demander son homologation par la Direccte.
Existence d'un litigeEn revanche, le Code du travail n'impose pas l'absence de tout différend entre l'employeur et le salarié au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle. Se fondant sur ce silence, la Cour de cassation considère que si un employeur et son salarié sont en désaccord sur certains aspects de leur relation de travail (non-paiement d'heures supplémentaires, par exemple), leur différend n'affecte pas pour autant en lui-même la validité de la rupture.
Attention : il reste que, pour être valable, l'accord du salarié ne doit cependant pas avoir été donné sous la contrainte ni sous la menace. En effet, si les tribunaux saisis considèrent que le consentement du salarié a été vicié, la rupture conventionnelle est alors susceptible d'être annulée. Fort d'une telle annulation, le salarié concerné peut alors obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Date de la signaturePar ailleurs, il arrive fréquemment qu'un employeur et son salarié signent leur accord de rupture conventionnelle dans la foulée du ou des entretiens préalables prévus par le Code du travail. Une pratique validée par la Cour de cassation qui constate que la loi n'impose aucun délai entre la survenue du ou des entretiens préalables et la signature de l'accord mettant un terme au contrat de travail.
En pratique : la signature d'une rupture conventionnelle peut donc avoir lieu le jour même de l'entretien préalable.
Renonciation à contester la ruptureLe Code du travail prévoit que les parties qui ont signé une convention de rupture amiable disposent d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation par la Direccte pour contester cet accord devant le conseil de prud'hommes.
Cette faculté légale de contestation ne saurait être remise en cause par une clause de renonciation à tout recours acceptée par un salarié dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée. Les magistrats ont, en effet, réputé non écrite une telle clause, laissant ainsi au salarié concerné le droit de saisir librement le conseil de prud'hommes afin de contester la validité de la rupture de son contrat de travail.